Au dernier trimestre de l’année 2014 éclatait le scandale dit du « Luxleaks » : soit la révélation de l’existence et du contenu de centaines d’accords fiscaux préalables négociés pour le compte d’un grand nombre d’entreprises et de particuliers avec l’administration fiscale grand-ducale. Il ne nous revient pas de nous prononcer ici quant aux aspects moraux et éthiques de ces pratiques. Voyons plutôt ce qu’il en est en Belgique.
Comme l’hebdomadaire économique et financier Trends-Tendances le relevait très justement encore en novembre dernier dans un superbe article qu’y consacrait le journaliste Christophe De Caevel, la notion de ruling fait l’objet d’un certain nombre de fantasmes auprès du grand public. En étant plus assertifs, nous dirions qu’elle sent un peu le souffre. Le plus souvent, ce qui est fantasmé relève de l’obscur tandis que ce qui nous apparaît clairement, sans tabou ni brouillard, n’est l’objet d’aucune sorte d’extravagance ou de divagation. Une bonne raison de faire le point.
En matière fiscale, le paysage législatif belge ne connaît pas le terme ruling en tant que tel. Il convient plutôt de parler de « décision anticipée ».
Partant de l’idée que « le bon déroulement et le développement des activités économiques requièrent l’existence d’un système juridique assurant une prévisibilité optimale », et constatant « la complexité du système fiscal » actuel, le Gouvernement fédéral a, en 2002, proposé au Parlement la mise en place d’un véritable service chargé de la remise de décisions anticipées en matière fiscale. Un pas supplémentaire était alors franchi dans la mise en place d’un cadre légal et réglementaire solide, s’inspirant de ce qui se pratiquait déjà chez nombre de nos voisins européens.
Le principe, simple, est de donner au contribuable la possibilité d’obtenir de l’administration un accord préalable, rebaptisé « décision anticipée », quant au traitement fiscal qu’appliquera cette dernière à l’opération qu’il envisage. Ainsi, le contribuable sollicitera du Service des décisions anticipées (une entité indépendante logée au sein du SPF Finances) une décision anticipée afin de savoir, en amont de l’opération envisagée, quel traitement fiscal lui sera réservé. Cela évite les chausse-trappes et les douloureux retours de manivelle.
A chaque fois, l’objectif est le même : offrir un peu de sécurité juridique à celui qui désire entreprendre, et ainsi éviter de potentielles déconvenues dues à une lecture erronée ou divergente de celle que ferait l’administration de législation applicable.
Cerise sur la gâteau : l’avis remis par l’administration est d’autant plus appréciable pour le demandeur que, en plus de lui apporter un éclairage bienvenu avant de se lancer dans l’opération envisagée, celui-ci est liant pour son émettrice. Et pour longtemps : 5 ans. Cela va sans dire, l’administration n’est toutefois liée que par les interprétations légales qu’elle a données dans le cas d’application précis lui ayant été soumis. Si ce qui se pratique ensuite n’est pas conforme avec ce qui avait été présenté à l’administration, le ruling ne tient plus.
Sa mission ayant été fortement balisée par le législateur, le Service des décisions anticipées ne peut se prononcer dans tous les cas.
Premièrement, la demande doit porter sur une question fiscale : TVA, frais professionnels, (re-)qualification des loyers, etc.
Deuxièmement, ne peuvent y faire appel que les personnes physiques ou morales imposées en Belgique. Pas question donc de solliciter le Service des décisions anticipées en vue d’une hypothétique installation ultérieure sur notre territoire.
Troisièmement, l’opération ou la situation pour laquelle le contribuable demande la production d’une décision anticipée doit être nouvelle. En toute logique, on ne demande pas à l’administration fiscale de se prononcer sur une situation déjà existante. Anticipation n’est pas régularisation.
Quatrièmement (et dernièrement), l’opération doit « reposer sur une réelle substance économique en Belgique et ne pas avoir de liens essentiels avec un pays considéré comme non coopératif par l’OCDE » (nous reprenons ici les termes employés par Christophe De Caevel dans l’article précité).
Si toutes les conditions sont remplies, une demande de décision anticipée peut être initiée. Celle-ci se fait au choix du demandeur par courrier postal ordinaire, par recommandé ou même par simple courrier électronique.
Pour être valable, la demande contiendra l’identité des parties concernées et la description de leurs activités, la description de l’opération projetée, la motivation de la demande ainsi que la liste des dispositions fiscales sur lesquelles porte la demande.
La motivation de la demande permet au demandeur de faire valoir sa position. En effet, ne se limitant pas à interroger l’administration sur l’application qu’elle ferait de la législation dans un cas hypothétique qu’il lui soumet, le contribuable est invité à faire valoir la thèse –favorable– qu’il défend. Invité à motiver son opinion, le contribuable est dès lors prié de l’étayer de cas de jurisprudence, de faire référence à des numéros du Commentaire du Code des impôts sur les revenus 1992, à des circulaires, à la doctrine, etc. Pour se faire, l’aide d’un professionnel est hautement recommandée.
Ainsi, si tout un chacun a la possibilité de demander l’émission d’un ruling, nous serions plus prudents s’il nous fallait nous prononcer quant à la capacité du contribuable ordinaire d’y procéder sans une aide extérieure appropriée.
La demande de ruling peut, si le contribuable l’estime nécessaire, être précédée d’une demande de prefiling. La procédure, bien que similaire sur le fond à la demande d’une décision anticipée proprement dite, présente deux avantages majeurs :
Dans la pratique, ce sont près de 80% des demandes adressées au Service des décisions anticipées qui font l’objet d’un prefiling. La possibilité de passer par ce préliminaire attire donc incontestablement.
Enfin, notez que les demandes de ruling doivent être traitées par les services de l’administration fiscale dans les trois mois de leur dépôt. Une façon de garantir au demandeur un traitement de son dossier dans un délai qui reste raisonnable.
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Sauf surprise dans l’actualité juridique et fiscale, nous devrions aborder le mois prochain un thème similaire à celui traité dans la présente chronique : nous parlerons en effet du ruling social.
Pour toute question complémentaire, contactez votre conseiller juridique en Brabant wallon, Louis Tonneau : 010 49 59 86 ou louis.tonneau@ucm.be.
Attention : cette note a été rédigée à des fins essentiellement pédagogiques et vise à informer nos affiliés de la législation et des opportunités légales qui les concernent. Elle ne constitue en aucun cas un exposé exhaustif de la règlementation applicable. Pour une analyse personnalisée de votre situation, merci de prendre contact avec le service juridique de votre province.