Le mois de décembre est traditionnellement celui des fêtes. C’est aussi une période intense pour les commerçants qui y enregistrent habituellement de bons chiffres de vente. Si vous tenez un commerce de détail, que cela ne vous empêche pas de vous ménager. C’est même une obligation légale. Petit rappel…
La loi du 10 novembre 2006 énonce une série de dispositions relatives aux heures d’ouverture des commerces et au jour de repos hebdomadaire obligatoire. Il s’agit en pratique d’imposer à la communauté un cadre légal conciliant impératifs commerciaux et besoins d’épanouissements familial, social et culturel des travailleurs indépendants. A l’effervescence, les représentants de la Nation ont estimé qu’il convenait de faire succéder le repos. L’Union des Classes Moyennes, en tant que mouvement de représentation et de défense des indépendants, ne dit d’ailleurs pas autre chose.
S’agissant des heures d’ouverture des commerces, qui ne font pas l’objet de notre présent exposé, retenons simplement que, en principe, les commerçants ne peuvent ouvrir avant 05:00 et après 20:00, à l’exception des vendredis et des jours ouvrables précédant un jour férié légal pour lesquels la limite est fixée à 21:00.
S’agissant du repos hebdomadaire, tous les commerçants y sont soumis et se voient contraints de garder porte close au minimum une fois par semaine, pour une période ininterrompue de 24h commençant le dimanche soit à 05:00 soit à 13:00 et prenant fin le lendemain à la même heure. Le jour de repos hebdomadaire doit par ailleurs rester identique durant une période minimale de six mois.
Oui, bien que le dimanche reste le jour de fermeture hebdomadaire par défaut.
Si votre choix se porte sur un autre jour de la semaine, vous ne devez pas en avertir l’autorité communale mais l’indiquer à l’extérieur du commerce de façon claire et visible. Le jour de repos choisi ainsi que l’heure de début doivent être mentionnés. Cette obligation d’affichage n’est donc pas applicable au repos dominical.
De plus, afin d’éviter toute distorsion de concurrence, il est interdit aux commerçants optant pour un autre jour de repos que le dimanche de vendre ce jour-là (le dimanche donc) d’autres produits que ceux qu’ils vendent habituellement.
En principe, la loi frappe uniquement le commerce de détail. Celui-ci est défini comme « la revente de manière habituelle de marchandises au consommateur, sans faire subir à ces marchandises d’autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce qu’exige la présence physique et simultanée du vendeur et du consommateur dans l’unité d’établissement ». La vente directe du producteur au consommateur est également visée.
En pratique, et si l’on y adjoint les catégories expressément exclues par le législateur du champ d’application de la loi, cela signifie notamment que les catégories suivantes ne sont pas concernées :
Le principe général de repos hebdomadaire obligatoire est assorti d’un certain nombre de dérogations.
En effet, à l’initiative d’un ou de plusieurs commerçants, agissant en leur nom personnel ou sous forme d’association, le collège communal peut décider d’octroyer une dérogation à l’obligation de fermeture hebdomadaire.
Si elle est accordée (il s’agit simplement d’une faculté laissée au pouvoir local et non d’un droit octroyé au commerçant), la dérogation concerne l’ensemble des commerces établis sur le territoire ou de la portion de territoire concerné. En d’autres termes, la dérogation n’est jamais accordée à titre nominatif mais bénéficie également à ceux qui ne seraient pas à l’origine de la demande d’octroi. Le plus souvent, l’administration communale publie alors la liste des jours de dérogation qu’elle institue sous forme d’extrait du registre des délibérations du collège.
Cette dérogation est limitée à un maximum de 15 jours par an et ne peut être accordée qu’à l’occasion de circonstances particulières et passagères (jours fériés, soldes, fêtes locales ou confessionnelles, etc.) ou de foires et marchés.
Enfin, bien que nous ne nous y attardions pas, sachez que les commerces établis dans des stations balnéaires ou des centres touristiques reconnus bénéficient par ailleurs d’un régime dérogatoire (ouverture dominicale autorisée). On se souviendra notamment du cas de Bruxelles qui, en mai dernier, avait obtenu l’élévation du Pentagone (son hyper-centre) au statut de « centre touristique ».
Attention : cette note a été rédigée à des fins essentiellement pédagogiques et vise à informer nos affiliés de la législation qui les concerne. Elle ne constitue en aucun cas un exposé exhaustif de la règlementation applicable. A cet égard, nous ne pouvons que recommander aux affiliés de prendre connaissance de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services. Pour une analyse personnalisée de votre situation, merci de prendre contact avec le service juridique de votre province. Un complément d’information peut également être obtenu en formant le 02/277.84.25 (SPF Economie). En utilisant les informations contenues dans ce billet, le lecteur renonce à mettre en cause la responsabilité de l’Union des Classes Moyennes du Brabant wallon ASBL et de l’auteur, même en cas de faiblesse ou d’inexactitude, flagrante ou non, de son contenu.