Avalanche de bonnes nouvelles en matière TVA

Peu de branches du droit sont aussi sujettes à fluctuations que le droit fiscal. Cette constatation est regrettable dans la mesure où une insécurité juridique majeure est à déplorer. Elle peut aussi être source de joie lorsque les modifications enregistrées vont dans le bon sens. Là, c’est le cas. Hosanna !

 

Deux tiens et un tu l’auras

Deux simplifications majeures ont été enregistrées au cours des mois derniers : l’une relative à l’obligation de dépôt du listing clients, d’une part, et l’autre ayant trait à la preuve d’un transport intracommunautaire, d’autre part. L’une et l’autre sont entrées en vigueur au premier jour des vacances d’été : le vendredi 1er juillet 2016.

Quant à la troisième simplification, encore en préparation et pour laquelle aucune date n’a été avancée, elle concerne l’obligation faite aux assujettis soumis au dépôt de déclarations trimestrielles de payer des acomptes TVA.

Dépôt du listing clients

Chaque année, tout assujetti à la TVA, quel que soit le régime de taxation auquel il appartient (hors régime forfaitaire), se doit de remettre, entre le 1er janvier et le 31 mars au plus tard, par voie électronique ou à l’aide d’un formulaire papier, la liste annuelle des clients assujettis à la TVA, alternativement appelée « listing clients ». Il s’agit d’une obligation largement connue du public assujetti, parfois dans la douleur avec une amende administrative pour non dépôt pouvant atteindre la somme record de 5000 EUR.

Jusqu’à présent, la seule possibilité connue pour échapper au dépôt d’un listing vierge était de cocher la case prévue à cet effet au cadre VIII de la déclaration périodique à la TVA.

Quelle est la nouveauté ? Depuis le 1er juillet 2016, les assujettis soumis au régime dérogatoire de franchise de taxe pour petites entreprises ne sont plus tenus de déposer un listing lorsque ce dernier est destiné à être déposé « néant » car reprenant une liste de clients vierge.

C’est donc une simplification de plus à l’adresse des assujettis sous régime de franchise. Pour les autres par contre, rien ne change (rappel des directives relatives à l’établissement du listing clients disponible ici).

Preuve du transport intracommunautaire

Les assujettis habitués à commercer avec d’autres entreprises assujetties à la TVA dans l’un des autres Etats membres de l’Union européenne le savent : en matière d’ « opérations intracommunautaires », dans une majorité de cas, l’opération sera exemptée de TVA en Belgique. A charge pour l’acheteur professionnel de soumettre son acquisition intracommunautaire à la TVA du pays de destination des biens.

S’agissant d’une livraison de biens « expédiés ou transportés […] depuis la Belgique à destination d’un autre Etat membre », une lecture rapide de l’article 39bis du code TVA nous permet de nous remettre en mémoire les conditions à remplir pour pouvoir prétendre à une exemption intracommunautaire. Les voici :

  1. la livraison de biens doit être opérée par une personne assujettie ;
  2. les biens doivent être livrés depuis la Belgique et transportés à destination d’un autre Etat membre ;
  3. l’acheteur est tenu, dans l’Etat membre de destination, de soumettre à la TVA son acquisition intracommunautaire.

C’est la deuxième condition qui nous intéresse ici particulièrement. En effet, jusqu’au 30 juin dernier, le vendeur souhaitant bénéficier de l’exemption de TVA sur ses produits devait être en mesure de démontrer que les biens avaient effectivement quitté le territoire belge. Cette preuve ne pouvait être apportée que par un ensemble de documents usuels concordants : contrat, bon de commande, virement bancaire transfrontalier, document de transport, etc.

Alors, quelle est la nouveauté ? Désormais, l’administration fiscale admet que la preuve du transport intracommunautaire puisse alternativement (nous soulignons) être apportée au travers d’un formulaire complété par le vendeur et signé pour accord par l’acheteur appelé « document de destination ».

Parce que cette option permet d’éviter le rassemblement souvent laborieux d’un ensemble de documents concordants pour faire preuve du transport effectif de la marchandise, cette nouvelle possibilité est accueillie par les professionnels du secteur comme une véritable simplification – bienvenue ! – de l’administration de la preuve en matière de transport intracommunautaire.

En pratique, le vendeur tiendra, pour chaque client concerné, un document répertoriant l’ensemble des livraisons intracommunautaires effectuées au cours du trimestre. Ce document, normalement établi par le fournisseur mais pouvant également directement être rédigé par l’acheteur (tolérance), sera ensuite signé par l’acheteur de manière à attester de l’exactitude des indications y étant reprises. Le document est ensuite conservé par le vendeur et produit en cas de contrôle. De manière à éviter la fraude, l’administration se réserve toutefois la possibilité de réclamer d’autres documents afin de contrôler l’authenticité de la transaction et la concordance avec les déclarations faites au travers du document de destination (contrats, bons de commande, documents de paiement, factures des entreprises de transport, etc.).

La liste précise des mentions devant obligatoirement figurer sur le document de destination ainsi que des modèles proposés par l’administration sont disponibles en cliquant ici.

Suppression des acomptes TVA

C’est en réponse à une question parlementaire que le Ministre des Finances a annoncé l’élaboration d’un arrêté royal visant à supprimer les acomptes TVA pour les assujettis soumis au dépôt de déclarations trimestrielles.

Parole au Ministre : « actuellement, […] lorsqu’un assujetti choisit de déposer une déclaration trimestrielle à la TVA, il est […] tenu de verser au plus tard le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte sur les taxes dont cette déclaration constatera l’exigibilité ».

Quelle est la nouveauté ? « dans le cadre d’une simplification administrative […], je peux vous informer qu’un projet d’arrêté royal visant à supprimer la disposition précitée est en cours d’élaboration […] de sorte que les assujettis concernés ne soient plus tenus aux acomptes en cours de trimestre. Toutefois, pour assurer une juste équité entre tous les assujettis déposant des déclarations périodiques à la TVA, l’assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles sera tenu d’acquitter au plus tard pour le 24 décembre de l’année civile, un acompte sur la taxe dues pour ses opérations du quatrième trimestre de la même année. Une telle obligation de versement d’acompte de fin d’année existe en effet déjà pour l’assujetti qui dépose des déclarations mensuelles ».

Un beau cadeau en perspective, donc. Ceci étant, parce qu’il est toujours préférable de jouir de ce que vous avez déjà obtenu plutôt que d’attendre ce qui vous a été promis, n’hésitez pas à déjà faire usage des deux simplifications administratives déjà en vigueur tant qu’elles le restent. Et pour celle annoncée, qui vivra verra !


Attention : cette note a été rédigée à des fins essentiellement pédagogiques et vise à informer nos affiliés des modifications législatives et de l’actualité fiscale qui les concernent. Elle ne constitue en aucun cas un exposé exhaustif de la réglementation applicable. A cet égard, nous ne pouvons que recommander aux affiliés de prendre connaissance de la loi-programme du 01er juillet 2016, de la décision TVA n° E.T. 129.460 du 01er juillet 2016 ainsi que de la question parlementaire écrite soumise par l’Honorable Membre de la Chambre des Représentants Monsieur Luk Van Biesen le 18 avril 2016, accompagnée de la réponse écrite du Ministre des Finances publiée le 01er juillet 2016. Pour une analyse personnalisée de votre situation, merci de prendre contact avec le service juridique de votre province. Un complément d’information peut également être obtenu auprès de votre conseiller fiscal. En utilisant les informations contenues dans ce billet, le lecteur renonce à mettre en cause la responsabilité de l’Union des Classes Moyennes du Brabant wallon ASBL et de l’auteur, même en cas de faiblesse ou d’inexactitude, flagrante ou non, de son contenu.