Que ceux ayant encore l’esprit embrumé par les traditionnelles libations de fin d’année se ressaisissent, le mois de janvier est comme toujours celui du changement. Cette année encore, le législateur s’en est donné à cœur joie. Histoire de s’économiser un peu, nous avons choisi pour notre part de nous concentrer aujourd’hui sur les nouvelles règles relatives à l’exigibilité de la TVA.
L’auteur d’une prestation de services ou d’une livraison de biens ne doit payer à l’Etat la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après, « TVA ») qu’à compter d’un certain moment: la date d’exigibilité.
Celle-ci détermine notamment le mois ou le trimestre de déclaration périodique au sein de laquelle devra être inscrite l’opération génératrice de TVA et, a fortiori, le délai endéans lequel cette taxe devra être acquittée par versement sur le compte de l’Etat.
La date d’exigibilité de la TVA permet donc à l’assujetti de savoir quand celui-ci sera dans l’obligation de déclarer l’opération génératrice de TVA et quand il convient de la remettre à l’Etat.
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Depuis 2013, le cafouillage était grand. A un point tel que, fin de l’année 2015, une entreprise disposait dans certains cas de la liberté d’appliquer pas moins de quatre systèmes différents de détermination de la date d’exigibilité TVA (nous n’y revenons pas).
Face à la cacophonie ambiante et l’avalanche de critiques qui en découlèrent, le législateur a décidé de revenir à la situation prévalant antérieurement (soit avant 2013): désormais, c’est la date de la facture qui détermine la date d’exigibilité de la TVA.
Ainsi, si un assujetti à la TVA (régime trimestriel) livre un bien le 18 mars 2016 et ne facture cette opération que trois semaines plus tard (le 8 avril, par exemple), cela signifie que la TVA ne devra être reprise et payée à l’Etat qu’à l’occasion de la déclaration du second trimestre de l’année (avril-mai-juin) et non du premier (janvier-février-mars) car la date d’exigibilité retenue est celle du 8 avril 2016.
La règle prévaut indépendamment du fait que la facture ait été émise avant ou après la réalisation du fait générateur (la livraison d’un bien ou la prestation d’un service génératrice de TVA).
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A première vue, cette nouvelle règle paraît simple. Elle comporte toutefois une série d’exceptions modifiant sensiblement la donne. Se contenter de retenir que, désormais, seule la date de la facture détermine la date d’exigibilité de la TVA serait assurément une erreur.
En principe, l’assujetti à l’obligation de délivrer une facture au client au plus tard pour le 15ème jour du mois suit la date de livraison du bien ou de réalisation complète de la prestation de service à laquelle elle se rapporte (le point de départ de calcul du délai est donc ce qu’on appelle le « fait générateur »). Si nous reprenons notre exemple, cela signifie que la facture relative à la livraison du 18 mars 2016 (fait générateur) ne peut être émise à une date postérieure au 15 avril de la même année (date-butoir de facturation).
Si l’assujetti ne respecte pas le délai d’émission de la facture imposé, il commet une faute susceptible de sanction mais ne reporte en aucun cas la date d’exigibilité de la TVA. En effet, quelle que soit la date d’émission effective de la facture délivrée avec retard, l’exigibilité TVA sera acquise à la date à laquelle l’assujetti aurait dû facturer au plus tard.
Ainsi, une facture délivrée le 12 juillet pour notre livraison de mars entraînera une exigibilité en date du 15 avril 2015 (trimestre 2) et non en juillet (trimestre 3). Facturer avec retard ne permet donc pas de s’accorder de délai de paiement à l’égard de l’Etat.
L’encaissement d’un acompte avant la réalisation du fait générateur (la livraison d’un bien ou la prestation d’un service génératrice de TVA) constitue une seconde exception.
Dans une telle hypothèse, c’est la date d’encaissement qui sera retenue comme cause d’exigibilité.
Attention toutefois: cela ne vaut que dans l’hypothèse où l’acompte est effectivement encaissé avant le fait générateur. Dans le cas contraire (paiement de l’acompte convenu après le fait générateur), y compris en cas d’encaissement avant l’émission de la facture, il y a lieu d’appliquer la règle générale faisant de la date de la facture celle de l’exigibilité de la TVA.
De la même manière, si l’encaissement avant le fait générateur est précédé de l’émission d’une facture (d’acompte), c’est bien la date de la facture qu’il conviendra de retenir comme cause d’exigibilité. La règle dérogatoire ne vaut donc qu’en cas de facturation a posteriori.
Remarque: la taxe ne devient toutefois exigible qu’à concurrence du seul montant effectivement encaissé.
A l’heure actuelle, le délai de paiement moyen d’une autorité publique atteint les 73 jours francs (données fournies par Graydon BVBA). Cela signifie notamment que, en faisant de la date de la facture une cause d’exigibilité de la TVA, l’assujetti travaillant au bénéfice d’un organisme public se voit contraint de verser au Trésor la TVA due sur l’opération exécutée alors même qu’il ne touchera lui-même effectivement l’argent qui lui est dû que bien plus tard !
Pour éviter cette injustice, s’agissant d’opérations B2G (business to government), le législateur a accepté de considérer comme cause d’exigibilité la date de l’encaissement (même partiel) en lieu et place et celle de la facture.
Comme pour les deux exceptions qui précèdent, en pareil cas, aucune facture n’étant légalement et potentiellement émise, la règle de détermination de la date d’exigibilité est celle de l’encaissement. En d’autres termes, pour une prestation de service comme la livraison d’un bien, il convient de prendre en considération la date de l’encaissement.
S’il le souhaite, l’assujetti est cependant fondé à prendre pour cause d’exigibilité la date de la facture (règle dérogatoire optionnelle).
La réforme des règles d’exigibilité ne concerne que les opérations « belgo-belges » et les livraisons de biens intracommunautaires. Les prestations de services intracommunautaires ne sont donc pas affectées et il y a lieu de continuer à appliquer les règles prévalant par ailleurs jusqu’au 31 décembre de l’année dernière.
S’agissant d’une prestation de service, seule la plus antérieure des deux dates suivantes constitue donc une cause d’exigibilité: date de l’encaissement ou date de réalisation complète de l’opération (fait générateur).
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Désormais, seule la date de la facture détermine celle d’exigibilité de la TVA. La règle générale se voit cependant adjoindre cinq exceptions.
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Tout plein ! Mais, comme dit à l’entame de ce billet, nous ne les évoquerons pas ici. Relatons toutefois les deux initiatives suivantes :
Attention : cette note a été rédigée à des fins essentiellement pédagogiques et vise à informer nos affiliés de la législation qui les concerne. Elle ne constitue en aucun cas un exposé exhaustif de la règlementation applicable. A cet égard, nous ne pouvons que recommander aux affiliés de prendre connaissance de la loi du 06 décembre 2015 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’exigibilité de la taxe . La délivrance de conseils personnalisés est possible en prenant contact avec le service juridique de votre province d’affiliation. Un complément d’information peut également être obtenu en formant le 0257/257.57 (Call Center SPF Finances). En utilisant les informations contenues dans ce billet, le lecteur renonce à mettre en cause la responsabilité de l’Union des Classes Moyennes du Brabant wallon ASBL et de l’auteur, même en cas de faiblesse ou d’inexactitude, flagrante ou non, de son contenu.