Nous avons déjà abordé dans le cadre d’un précédent article l’économie collaborative. Il s’agissait d’expliquer à l’époque ce que l’on entendait par économie collaborative et d’expliciter un peu le texte de loi nouvellement adopté.
L’économie collaborative désigne les biens et services partagés, échangés et vendus entre particuliers. Ces activités sont souvent alimentées par des plates-formes en ligne.
Elle fut longtemps tolérée car elle n’entrait pas en concurrence avec les activités commerciales et indépendantes traditionnelles jusqu’au développement de sites tels que UBER qui ont vraiment commencé à rivaliser avec les professions existantes. Ce qui a amené le législateur à mieux baliser tout le secteur à cause des abus. (Loi-programme du 01.07.2016, M.B. du 04.07.2016)
Le régime d’imposition à l’impôt sur les revenus.
Les particuliers qui fournissent des services à d’autres particuliers et qui en tirent des revenus, paieront 20 % d’impôt sur ces revenus, à condition qu’ils proposent ces services uniquement via une plate-forme en ligne agréée. Ils pourront déduire un montant forfaitaire de 50 % au titre de frais professionnels. Ce régime s’applique uniquement à condition que les revenus annuels tirés de l’économie collaborative n’excèdent pas 5.000 € indexés. Pour 2016, le seuil a été fixé à 2.500 EUR, vu que la réglementation est entrée en vigueur le 1er juillet et ne porte donc que sur 6 mois.
L’arrêté royal du 12 janvier 2017 portant exécution de l’article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les conditions d’agrément des plateformes électroniques de l’économie collaborative, et soumettant les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, au précompte professionnel a été publié le 24 janvier 2017 et est entré en vigueur ce même 24 janvier. Il ne reste plus qu’à attendre l’agréation effective de l’une ou plusieurs plate-forme(s).
Un article paru dans l’Echo ce 25/4/2017 nous informe que 8 plateformes auraient demandé leur agréation à ce jour (listminut, menu next door, Flavr, PWIIC) entre autres.
En matière de TVA voici ci-après le texte des FAQ du SPF Finances.
En italique, nous avons ajouté quelques éléments d’information pour une meilleure compréhension :
Il s’agit d’échanger et partager des espaces, des biens, des outils, de l’argent, des connaissances et des services, entre particuliers, via une plateforme électronique (agréée ou organisée par une autorité publique).
Il s’agit donc bien de SERVICES uniquement et donc pas de la vente de produits.
Exemples :
Un régime fiscal spécifique est applicable à ces prestations de services (et donc pas aux livraisons de biens telles que la vente de biens d’occasion, la vente de produits alimentaires non-préparés livrés à domicile ou à emporter…) tant en matière d’impôt des personnes physiques qu’en TVA. Celui-ci entre en vigueur à partir du 01.07.2016. Toutefois, l’application effective du régime est reportée dans l’attente de la publication d’un arrêté royal relatif aux modalités d’agréation des plateformes électroniques.
Vos obligations fiscales dépendent du dépassement ou non du seuil annuel de 5.000 euros brut (= 3.255 euros brut avant indexation).
Attention !
Pour l’année 2016, le montant du seuil s’élève à 2.500 euros brut (= 1.627,50 euros brut avant indexation) puisque le régime n’est applicable qu’à partir du 01.07.2016.
Ce montant est cependant susceptible d’être adapté en fonction de la date d’application effective de ce régime.
Vous êtes tenu(e) de vous identifier à la TVA pour l’activité liée à l’économie collaborative.
Vous êtes tenu(e) d’avertir la Banque Carrefour des Entreprises du commencement de cette nouvelle activité.
Vous devez reprendre toutes les indemnités qui vous ont été attribuées, ainsi que toutes les sommes qui ont été retenues par ou via la plateforme. Ensuite, vous vérifiez si ce montant ne dépasse pas le seuil de 5.000 euros par année civile.
Les revenus perçus en qualité d’assujetti exempté par l’article 44, § 1er, 2 et 3, 3°, du Code de la TVA n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de ce seuil.
Dans le régime TVA :
Application du régime en matière de TVA
Contrairement au régime de la franchise de taxe, les assujettis personnes physiques impliqués dans l’économie collaborative et qui remplissent toutes les conditions du régime ne sont en principe pas identifiés aux fins de la TVA.
Toute personne physique qui réalise de manière habituelle des prestations de services dans le cadre de l’économie collaborative doit être considérée comme un assujetti. L’habitude suppose une répétition d’opérations, même si celles-ci peuvent être accomplies à des intervalles plus ou moins longs, du moment qu’elles présentent une certaine régularité. La personne salariée qui preste des services de manière occasionnelle par l’intermédiaire d’une plateforme agréée n’a donc pas la qualité d’assujetti et n’est donc pas concernée par ce régime en matière de TVA.
En tant qu’assujetti personne physique, pour autant que vous ne soyez pas obligé d’être identifié à la TVA pour une autre activité, vous êtes dispensé(e) de l’obligation de vous identifier à la TVA si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
Vous pouvez bénéficier du régime de l’économie collaborative si vos revenus sont inférieurs à 5.000 euros, à condition de ne pas être identifié à la TVA pour une autre activité.
Vous ne pouvez pas bénéficier du régime de l’économie collaborative car vos prestations sont liées à votre activité principale d’indépendant.
Vous pouvez bénéficier du régime de l’économie collaborative si vos revenus sont inférieurs à 5.000 euros, à condition de ne pas être identifié à la TVA pour une autre raison.
Vous êtes autorisé(e) à exercer toute opération qui s’assimile à une prestation de services pour laquelle toutes les conditions reprises au point 3 sont respectées, ainsi que tout travail immobilier. Pour l’application du régime, un particulier qui prépare des repas qui sont par la suite livrés à domicile ou emportés sera considéré comme quelqu’un qui fournit un service.
Oui. Vous ne pouvez pas bénéficier du régime TVA de l’économie collaborative et vous êtes tenu(e) de vous identifier à la TVA :
L’opération qui est par exemple localisée dans un autre Etat membre que la Belgique et qui y est soumise à la TVA relève de la compétence de l’Etat concerné.
Non, car pour cette autre activité, vous avez déjà l’obligation d’être identifié à la TVA.
L’ensemble des prestations de services que vous effectuez est exclu du régime de l’économie collaborative car toutes les conditions reprises au point 3 ne sont pas respectées et vous êtes tenu(e) de vous faire identifier à la TVA.
L’ensemble des prestations de services que vous effectuez est exclu du régime de l’économie collaborative car toutes les conditions reprises au point 3 ne sont pas respectées et vous êtes tenu(e) de vous faire identifier à la TVA.
L’ensemble des prestations de services que vous effectuez est exclu du régime de l’économie collaborative car toutes les conditions reprises au point 3 ne sont pas respectées et vous êtes tenu(e) de vous faire identifier à la TVA.
Vous pouvez conserver le régime de l’économie collaborative.
b) Je dépasse de manière récurrente et/ou de plus de 10 % le montant du seuil
Le régime de l’économie collaborative ne peut plus s’appliquer et vous êtes tenu(e) d’en aviser le service compétent. Vous devez vous identifier à la TVA et opter pour un autre régime d’assujettissement :
Conclusion
Le régime TVA est donc un peu différent du régime des impôts même s’il y a des similitudes.
Pour la TVA, il s’agit d’un régime en plus comme la franchise, le forfait ou les régimes mensuels ou trimestriels, qui ne s’applique que moyennant le respect de conditions strictes.
Il est réservé aux prestations de services UNIQUEMENT et pour autant qu’elles transitent par une plate-forme agréée.