Nouveautés : les droits de successions et donations en Belgique

Le droit successoral en Belgique est très complexe puisqu’il dépend d’une part de l’Etat Fédéral et d’autre part des Régions en ce qui concerne le taux applicable à chaque situation.

Les droits de succession et de donation en Belgique vont changer, la loi a été votée le 2 juillet 2017 et entrera en vigueur un an après sa publication au moniteur belge (01/09/2017) soit le 1er septembre 2018.  L’ancienne loi datait pour l’essentiel du code de Napoléon, c’est peu dire qu’il était grand temps de la mettre à jour et de l’adapter à l’évolution des « familles » pour organiser les successions et donations du 21ème siècle.

Voici en bref les principales nouveautés :

1. La réserve des descendants

La réserve légale dévolue aux enfants est actuellement (c’est-à-dire la part incompressible dont on ne peut priver ses descendants)

  • de la ½ du patrimoine si le défunt a un enfant,
  • de deux tiers du patrimoine s’il a deux enfants (soit 1/3 pour chaque enfant) et
  • des ¾ du patrimoine s’il a trois enfants ou plus.

A l’avenir, la réserve des enfants sera fixée à la 1/2 du patrimoine, quel que soit le nombre d’enfants.

Le défunt pourra disposer plus librement de son patrimoine en faveur des personnes de son choix (partenaire, œuvres caritatives, etc …).

2. La réserve des ascendants

La réserve des ascendants est actuellement, si on décède sans laisser de descendants

  • d’1/4 pour la ligne paternelle et
  • d’1/4 pour la ligne maternelle

Cette réserve est supprimée dans la nouvelle loi.

Les ascendants peuvent toujours hériter mais on pourra les priver de leur héritage.

Attention, le parent pourra toujours faire valoir une créance alimentaire, s’il est nécessiteux au moment du décès, et demander une rente viagère ou un capital.

3. Le droit au rapport des libéralités est modifié pour plus de sécurité concernant les biens donnés.

Les enfants, héritiers réservataires, avaient droit à leur réserve en nature.

Si cette réserve des enfants était entamée parce que le défunt s’était montré trop généreux de son vivant, les enfants pouvaient réclamer que les biens donnés en nature réintègrent tels quels la succession. Cette règle engendrait une grande insécurité pour les bénéficiaires des donations qui devaient de restituer les biens offerts en tant que tels. La nouvelle loi convertit la réserve « en nature » en une réserve « en valeur » : les héritiers réservataires ne pourront plus réclamer que la contre-valeur des donations qui allaient au delà de leur réserve, mais plus les biens donnés eux-mêmes.

Le rapport de toutes les libéralités se fera à la valeur des biens au moment de la donation, indexée jusqu’à la date du décès.

4. Une grande nouveauté : les pactes successoraux

Le droit belge interdisait de conclure des pactes sur successions futures.

Le nouveau droit successoral autorisera désormais de conclure un certain nombre de pactes successoraux dont  le plus important est « le pacte successoral familial ».

De quoi s’agit-il ?

Les familles souhaitent souvent régler à l’avance leurs héritages entre elles.

Les parents et leurs enfants pourront, du vivant des parents, établir à un accord sur la (future) succession des parents chez leur notaire.

Il y aura deux types de pactes successoraux : les « pactes successoraux familiaux » et les « pactes successoraux ponctuels ».

5. Le « pacte successoral familial »

Pour l’établissement d’un pacte successoral familial, les parents et leurs enfants pourront se concerter afin de prendre des dispositions concernant la future succession des parents.

Parents et enfants pourront comparer les donations et les avantages qui ont été consentis à chacun des enfants beaux-enfants et/ou aux petits-enfants par le passé (ou à l’occasion du pacte lui-même).

Les parties pourront ainsi apprécier, en concertation, si chacun a été traité de manière équilibrée. Si tel est le cas, la signature du pacte permettra de « remettre les compteurs à zéro », de sorte que les donations reçues par chaque donataire ne pourront plus être remises en causes (ni via le rapport, ni via la réduction) dans le cadre de la succession des parents.

Un exemple repris du site des notaires : les parents ont payé des études coûteuses à l’étranger pour un de leurs enfants, tandis que l’autre enfant a reçu une donation. Cette donation aura, pour cet enfant, une incidence dans le cadre de la succession des parents ; la donation sera en effet imputée sur sa part successorale afin de garantir l’égalité entre les enfants. Les études coûteuses, qui ne sont en principe pas considérées comme une donation, ne seront, quant à elles, pas imputées sur la part successorale de l’autre enfant. Cela pourrait engendrer une inégalité lorsque les enfants hériteront. Les enfants et les parents pourront s’accorder à l’avenir sur le fait que les études coûteuses et la donation constituent des avantages équivalents ou équilibrés, en fonction des besoins et de la situation respective de chacun des enfants. Ils pourront alors stipuler qu’un équilibre entre les deux enfants est respecté, de sorte que ni la donation ni l’avantage résultant du financement des études ne devront faire l’objet d’un compte entre les enfants dans le cadre de la succession des parents (ni par le biais d’un rapport, ni par le biais d’une réduction).

S’accorder au préalable sur l’existence d’un équilibre permettra ainsi d’anticiper la liquidation de la succession des parents.  L’établissement d’un pacte permettra d’éviter de nombreux conflits et ambiguïtés dans ces situations, mais permettra également, de manière plus générale, de sécuriser les donations reçues par chacun, dans l’hypothèse où les enfants ont tous bénéficié de donations dont ils considèrent qu’elles permettent d’assurer un équilibre entre eux.

6. Le « pacte successoral ponctuel »

Il s’agit ici de convenir d’accords particuliers entre certains membres de la famille seulement.

S’il est impossible de réunir toute la famille autour de la table parce que l’un ou l’autre membre n’est pas disposé à conclure un accord, les parties pourront alors établir des pactes successoraux ponctuels. Ces pactes n’exigent pas l’accord de tous les membres de la famille. Ils seront établis suite à un acte juridique spécifique concernant un certain nombre de membres de la famille.

Quelques exemples repris du site des notaires : supposons qu’il y a trois enfants. La part qui sera réservée globalement aux enfants représentera à l’avenir toujours la moitié de la succession. Chacun des enfants conserve donc une réserve, qui sera, en présence de trois enfants, d’1/6 chacun. À l’avenir, chaque enfant pourra toutefois accepter explicitement à l’avance que sa réserve soit « atteinte » suite à une donation consentie à un autre enfant ou à toute autre personne. Citons par exemple le cas de parents qui souhaitent mettre davantage de moyens à la disposition d’un enfant nécessitant des soins (exemple : enfant handicapé), et qui veulent, par conséquent, accorder une plus grande partie de leur héritage à cet enfant en lui consentant une donation de leur vivant. Le pacte ponctuel permettra par exemple aux autres enfants de renoncer, à l’avance, à demander leur réserve sur les biens donnés à l’enfant handicapé.

Ces pactes ponctuels sont également intéressants pour les familles recomposées : les enfants du testateur pourront accepter à l’avance que leur parent accorde, par le biais d’une donation, une part à son beau-fils ou sa belle-fille, même si cela affecte leur (future) part réservataire.

Un autre exemple de pacte ponctuel concerne la possibilité pour les frères et sœurs de fixer ensemble la valeur d’une donation que l’un d’eux a reçue, afin que cet élément ne soit plus contesté lors de la succession.

L’intervention notariale est indispensable dans le cas des pactes.  Elle est aussi très précieuse dans tous les autres cas touchant de près ou de loin aux matières successorales ou de donation.

Le lecteur pourra retrouver un grand nombre d’information à ce sujet sur le site « notaire.be » qui est une source idéale pour acquérir les notions de base en cette matière difficile  ainsi que pour d’autres matières patrimoniales ou juridiques.