Principes fondamentaux du contrat

Principes fondamentaux du contrat

Les contrats sont partout et vous en concluez chaque jour bien plus que vous ne le pensez. Ce n’était donc que justice que de consacrer la présente note à cet outil juridique aux possibilités infinies. Abordons ensemble les principes de droit fondamentaux aux contrats.

 

Notion et définition

L’article 1101 du Code civil nous présente le contrat comme étant une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. De l’usage du mot « convention » provient sans doute l’erreur commune selon laquelle le contrat doit être un écrit. Nous préférerons donc au Code civil la définition qui en est faite par De Page, célèbre auteur juridique : le contrat est un accord entre deux ou plusieurs volontés dans le but de produire des effets juridiques, c’est-à-dire de créer, de modifier, de transmettre ou d’éteindre des obligations.

 

Prenons un exemple pour illustrer cette définition: Marcel tient une sandwicherie et George est l’un de ses clients journaliers. Lorsque Marcel vend un sandwich à George, ils concluent tous deux un contrat : Marcel souhaite vendre le sandwich et George souhaite acheter ce même sandwich (accord des volontés). En l’achetant, George devient propriétaire du sandwich (produit des effets juridiques). Autrement dit, George et Marcel concluent tous les jours un contrat sans même s’en rendre compte !

 

Il existe en droit belge une myriade de contrats mais tous reposent sur les mêmes principes fondamentaux : le consensualisme, la convention-loi et l’autonomie des volontés. Mais que se cache-t-il derrière ces notions abstraites et rébarbatives ?

 

Le consensualisme : « On lie les bœufs par les cornes, et les hommes par les paroles »

 

En principe, le contrat est « consensuel » ce qui signifie qu’il est valablement formé par le seul échange des consentements des parties, par leur accord de volonté réciproque. Le consentement peut d’ailleurs être exprès ou tacite, du moment qu’il est certain. C’est ce qu’on appelle le principe du consensualisme qui constitue la règle en matière contractuelle.

 

De ce fait, le contrat n’est en réalité soumis à aucune forme particulière et, au risque de vous étonner, peut tout à fait être valablement formé oralement. Il en sera ainsi par exemple pour le contrat de vente (comme dans notre exemple avec Marcel et George), du contrat de mandat ou du contrat de bail.

 

Mais bien entendu, en droit, rien n’est jamais aisé et à cette règle sont venues se greffer quelques particularités. Ainsi, certaines conventions nécessiteront en sus de l’échange des consentements des parties la réalisation d’une action supplémentaire comme la remise d’un bien pour les contrats réels (du latin res ou realis  qui signifie « chose » ou « relatifs aux choses matérielles ») ou l’accomplissement d’une formalité supplémentaire pour les contrats solennels (c’est le cas par exemple du contrat d’hypothèque).

 

Bien entendu, si le contrat peut valablement être formé par la seule existence de l’accord entre les parties, des difficultés peuvent surgir lorsque celles-ci doivent également en apporter la preuve. Or, on sait à quel point la preuve peut être importante car celui qui ne peut prouver l’existence et le contenu du droit dont il prétend être titulaire sera dans la même situation que s’il n’avait pas le droit invoqué. C’est la raison pour laquelle il est plus prudent de réaliser un écrit qui permettra de démontrer la réalité et l’étendue de l’accord des parties à ce sujet. Parfois, c’est aussi la loi elle-même qui vous contraindra à coucher votre contrat par écrit.

 

Le principe de convention-loi : si facilement formé et pourtant si contraignant

 

Dans le domaine du droit, il n’y a pas de place pour la désinvolture. En effet, l’article 1134 du Code civil nous rappelle sévèrement que les conventions (entendez ici contrats) légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Autrement dit, le contrat possède une telle force obligatoire entre les parties que le Code l’apparente à la loi. Cette obligatoriété est telle que même le juge doit s’y soumettre, respecter la convention et, en cas d’imprécisions, rechercher l’intention commune des parties.

 

Ce principe a de quoi effrayer mais il faut rester raison gardée. Imaginez que tous les engagements puissent être révoqués unilatéralement et sans condition, ce serait l’anarchie et George se retrouverait subitement sans son sandwich ! C’est donc en termes de sécurité juridique qu’il convient de raisonner ici.

 

Dès lors, il convient de faire preuve de prudence lorsque vous vous engagez  car une fois le contrat valablement formé, vous y serez tenu comme vous êtes tenu au respect des lois. Nous ne pouvons donc que vous conseiller vivement de toujours procéder à la lecture attentive et consciencieuse du contrat et des droits et obligations qui en découlent.

 

Le principe de l’autonomie des volontés

 

En dehors du carcan législatif aux règles impératives ou d’ordre public, notre droit offre aux parties une très grande liberté en matière contractuelle puisqu’elles peuvent librement décider de contracter ou non et arrêter le contenu de leurs conventions. Autrement dit, tout ce qui n’est pas interdit est en principe permis.

 

Ce pouvoir important qui nous est offert par le droit et qui érige la volonté des parties en source créatrice de droits et d’obligations se veut en réalité pragmatique. En effet, les parties au contrat sont finalement les mieux à même de veiller au respect de leurs propres intérêts dans le cadre des diverses opérations qu’elles réalisent entre elles.

 

Ainsi, bien que le droit belge catégorise toute une série de contrats et les définisse (comme par exemple le contrat de vente, de bail, de prêt, de dépôt, de mandat, d’entreprise, etc.), il laisse libre cours à l’imagination des parties qui peuvent également créer des contrats qui ne répondent à aucune classification ou définition.

 

Derniers conseils

 

Si un point doit être retenu, c’est qu’un contrat est avant tout un accord visant à produire des effets juridiques, qu’importe sa forme, qu’importe son nom. Ainsi en va-t-il par exemple pour les devis ou conditions générales acceptés.

 

En la matière, nous n’aurons donc de cesse de conseiller à nos affiliés de formaliser par écrit leurs engagements oraux afin de pouvoir en apporter la preuve ainsi que de prendre attentivement connaissance du contenu des contrats qu’ils s’apprêtent à accepter. Après tout, une fois la signature apposée, ceux-ci y seront tenus comme au respect de nos lois. Cela mérite bien de se ménager un petit temps de lecture, non ?

 

En cas de doute et dans les matières qui lui sont dévolues, il est également bon de rappeler que votre service juridique Mouvement est toujours disponible pour vous conseiller.

 

 

Attention : cette note a été rédigée à des fins essentiellement pédagogiques et vise à informer nos affiliés de la législation qui les concerne. Elle ne constitue en aucun cas un exposé exhaustif de la réglementation applicable. Pour une analyse personnalisée de votre situation, merci de bien vouloir prendre contact avec le service juridique de votre province d’affiliation. En utilisant les informations contenues dans ce billet, le lecteur renonce à mettre en cause la responsabilité de l’Union des Classes Moyennes et de l’auteur, même en cas de faiblesse ou d’inexactitude, flagrante ou non, de son contenu.